Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. MS 46
Section 4. - Service de surveillance.
Un poste convenablement installé doit être mis à la disposition du personnel chargé du service de surveillance ; ce poste doit être, sauf cas de force majeure, relié à la station de sapeurs-pompiers la plus proche par un moyen de transmission rapide et sûr.